Une femme, liée par un mariage religieux (”imam nikah”) à un homme et avec qui elle eut six enfants, a souhaité, à la suite du décès de ce dernier, bénéficier des avantages sociaux accordés aux conjoints survivants (pension de retraite et couverture médicale).
Or, la caisse de retraite puis le « tribunal du travail » ont refusé cette demande car le couple n’était pas marié légalement ou civilement. Cette solution s’était d’ailleurs appuyée sur un jugement rendu antérieurement par le tribunal de grande instance qui refusa de reconnaitre ledit mariage. La requérante estime que le premier refus - relatif aux droits sociaux - constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (Art. 8 CEDH).
Par quatre voix contre trois, la juridiction strasbourgeoise confirme néanmoins sa jurisprudence antérieure selon laquelle « l’article 8 ne saurait s’interpréter comme exigeant l’instauration d’un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés »
Şerife c. Turquie (Cour EDH, 2e sect. 20 janvier 2009, requête n° 3976/05)
Lettre Droits-libertés par Nicolas Hervieu
La Cour constate, dans un premier temps, que les indices de reconnaissance de la vie familiale au sens de l’article 8 (« le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s’il y a des enfants communs » - § 26) sont bien réunis au sujet de la requérante, de son compagnon décédé et de leurs enfants (§ 27). La nature religieuse du mariage n’est pas ici en cause car, comme le rappelle le juge européen, « la notion de “famille” ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage mais peut englober d’autres liens “familiaux” de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage » (§ 25). Cependant, la Cour souligne déjà à ce stade qu’elle « ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur la place ou le rôle du mariage religieux en droit turc et ses conséquences dans la société » (§ 27).
En effet, dans un second temps, la juridiction strasbourgeoise entre dans le cœur du contentieux : déterminer si le refus de reconnaître au couple seulement marié religieusement des droits équivalents à ceux d’un couple légalement marié constitue une violation du droit au respect de la vie familiale.
Dans ce cadre, la Cour constate « qu’il y a dans certains pays membres du Conseil de l’Europe une tendance sociale, confortée par le législateur, à l’acceptation voire à la reconnaissance, à côté des liens traditionnels du mariage, de communautés de vie stables en dehors de celui-ci telles que le concubinage ou bien le partenariat civil ». Ceci pour immédiatement souligner que l’absence de telles possibilités en Turquie n’est pas contraire à la Convention car « eu égard à la marge d’appréciation des Hautes Parties à la Convention en la matière, la Cour ne peut pas leur imposer de légiférer dans un pareil domaine » (§ 29). Dès lors, « en l’absence d’un accord juridique contraignant, il n’est pas déraisonnable que le législateur turc accorde une protection uniquement au mariage civil » car « l’élément déterminant [de celui-ci] est l’existence d’un engagement qui va de pair avec un ensemble de droits et d’obligations d’ordre contractuel » (§ 29). En conclusion, « la différence de traitement existant en matière de prestations de survivants entre conjoints et personnes non mariées poursuit un but légitime et s’appuient sur une justification objective et raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle fondée sur les liens du mariage » (§ 30).
D’où le rejet de la requête.
Le contentieux d’espèce se trouve à la croisée de multiples enjeux et dispositions conventionnelles, entre le droit au mariage (Art. 12) et l’interdiction des discriminations dans la jouissance de ces droits conventionnels (Art. 14).
Dans leur opinion dissidente commune, les juges Tulkens, Zagrebelsky et Sajo soulignent d’ailleurs que « la Cour se situe implicitement [sur le terrain de l’article 14] en empruntant [dans le § 30], partiellement tout au moins, la méthode d’évaluation de cette disposition » (§ 5).
Par cet arrêt, adopté à quatre voix contre trois, la juridiction strasbourgeoise confirme néanmoins sa jurisprudence antérieure selon laquelle « l’article 8 ne saurait s’interpréter comme exigeant l’instauration d’un régime spécial pour une catégorie particulière de couples non mariés » (§ 30).
Şerife c. Turquie (Cour EDH, 2e sect. 20 janvier 2009, requête n° 3976/05)
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