QUESTION
une dernière question: si au mépris de la loi sur la simplification du droit du 20 décembre 2007 l’autorité administrative refuse d’abroger un règlement illégal depuis sa publication ou en raison de circonstances de fait ou de droit postérieure à cette date, est-ce que juridiquement l’administré qui a essuyé ce refus conteste le règlement qui est illégal (depuis sa publication ou bien etc…) ou bien est-ce qu’il attaque la décision (explicite ou implicite) de rejet de sa demande ?
REPONSE
Lorsqu’on forme un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) à l’encontre d’une décision administrative (appelons-la “A”), cela signifie qu’on demande à l’autorité administrative ainsi saisie de retirer ou d’abroger (ou, ce qui revient au même, de modifier) cette décision administrative.
Sauf dans quelques hypothèses (cf. Chapus (R.), Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 11e éd., 2004), la décision administrative de refus (appelons-la “B”) que rend, le cas échéant, l’autorité administrative ainsi saisie se substitue à la décision administrative contre laquelle le recours administratif était dirigé (i.e. la décision “A”), de sorte que ne peut en principe être déférée à la censure du juge administratif que la décision administrative (i.e. “B”) par laquelle l’autorité administrative saisie refuse de retirer ou d’abroger (ou de modifier) la première décision administrative (i.e. “A”).
Et comme le dit T…, le vice de légalité qui entache la décision administrative “A” rejaillit sur la décision administrative “B” qui refuse de la retirer ou de l’abroger (ou de la modifier), à condition toutefois que le retrait ou l’abrogation (ou la modification) ait été encore légalement possible à la date à laquelle le recours administratif formé en ce sens a été formé. Or, s’agissant d’un acte administratif unilatéral à caractère réglementaire, etc.