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METHODE DE TRAVAIL - Cas pratique - ordre des questions (explicites et implicites)/ordre des réponses

Publié le 16 janvier 2009 par Nufroftsuj

QUESTION  N°1

Monsieur,
Je me pose encore quelques questions concernant la méthodologie du cas pratique. Pouvez-vous m’expliquer pourquoi est-ce qu’on recherche si l’acte fait grief dans la recevabilité ratione matériae après avoir dit quel ordre de juridiction était compétent? Parce que si l’acte ne fait pas grief, aucune juridiction ne sera compétente.

Par ailleurs, à quelle étape de la rédaction du cas pratique doit-on qualifier l’acte en question? Il me semble qu’il serait logique de le
faire avant la compétense juridictionnelle pour justement en déduire la compétence juridictionnelle. Cependant, on recherche si l’acte est adminitratif après avoir énoncé la règle du préalable dans la compétence ratione materiae. Comment peut-on dire quel ordre juridictionnel est compétent sans savoir si l’acte est administratif et sans savoir si l’acte fait grief?

REPONSE N° 1 

Mademoiselle,
Vous remarquerez tout d’abord que dans toutes les décisions de justice rendues par les juridictions administratives le juge s’interroge sur sa compétence, puis sur la recevabilité du recours formé devant lui et enfin sur le bien-fondé de ce recours. Dans la mesure où je considère que vous devez imaginer que vous êtes le juge lorsque vous résolvez un cas pratique, je vous demande de suivre ces étapes dans l’ordre.
Vous vous souviendrez ensuite que tous les actes administratifs unilatéraux ne sont pas décisoires et que tous les actes administratifs unilatéraux décisoires ne font pas grief. Autrement dit, il faut distinguer au sein des actes administratifs unilatéraux ceux qui ont un caractère décisoire (on les appelle “décisions administratives”) et ceux qui n’ont pas un caractère décisoire, puis il faut distinguer au sein des décisions administratives celles qui font grief et celles qui ne font pas grief.
Sur la compétence juridictionnelle
En vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel le 23 janvier 1987, la
compétence des juridictions administratives pourra être établie pour un litige donné dès lors qu’on aura démontré que ce litige porte sur un acte administratif unilatéral pris par une personne morale de droit public.
Sur la recevabilité ratione materiae du recours contentieux Remarque liminaire : s’il existe des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux c’est notamment pour éviter que les juridictions soient submergées par des recours ne présentant qu’un intérêt très faible pour les requérants ou la collectivité. En vertu de l’article R. 421-1 du CJA, tel qu’interprété au regard de la jurisprudence qu’il est venu codifier, un recours contentieux formé devant les juridictions administratives ne sera en principe jugé recevable que s’il porte sur un acte administratif unilatéral décisoire. Le critère permettant d’apprécier ce caractère “décisoire” est précisé par la jurisprudence… Mais la jurisprudence ajoute une autre condition : l’acte administratif unilatéral décisoire attaqué doit faire grief.
N’hésitez pas à me questionner à nouveau si ma réponse ne vous paraît pas complètement claire.

QUESTION N° 2 

Monsieur,
Il convient donc de définir en premier lieu si l’acte contre lequel le recours est formé est un acte unilatéral administratif et si la
personne qui l’a prise est une personne morale de droit public et de voir ensuite la compétence juridictionnelle? Mes questions me
paraissent un peu idiotes mais je préfère avoir l’air bête maintenant que devant ma copie. Avoir un raisonnement logique me paraît
nécessaire pour réussir.

REPONSE N° 2 

Mademoiselle,
En relisant votre message, il m’apparaît que la méthode que je vous propose (sic) pour le cas pratique est sûrement très différente de
celle que vous utilisez pour d’autres matières que le droit administratif. Si c’est cela, je comprends votre trouble.
Je vous demande toutefois de me faire confiance et de procéder ainsi :

  • une fois que vous avez déterminé quelle est la question que vous vous posez (ex. : les juridictions administratives sont-elles compétentes ?),
  • commencez toujours par rechercher quelles sont les normes juridiques qui permettent de répondre à cette question (ex. : principe de séparation des autorités, prflR de 1987, etc.),
  • puis sélectionner la lou les normes qui sont les plus pertinentes au regard des faits de l’espèce (ex. : pfrlR de 1987),
  • avant de les leur appliquer.

Vous finirez par comprendre que cette façon de faire (en vérité très commune chez les juristes !) est celle qui assure les meilleurs
résultats, quelle que soit la difficulté du cas que vous devez résoudre.
Vous avez écrit : “Il convient donc de définir en premier lieu si l’acte contre lequel le recours est formé est un acte unilatéral
administratif et si la personne qui l’a prise est une personne morale de droit public et de voir ensuite la compétence juridictionnelle?”
Je pense que vous comprendrez maintenant que là encore vous faites fausse route. Quand j’ai écrit, dans mon précédent message, “Vous vous souviendrez que…” je voulais simplement vous préparer intellectuellement à la suite de mon message ; je ne voulais pas dire “Commencez par rappeler sur votre copie que…”. En effet, on ne cherche pas à répondre à une question avant d’avoir posé cette
question ! Posez donc d’abord votre question, avant d’essayer d’y répondre. En outre, on ne commence jamais à répondre à une question juridique en avançant une qualification juridique mais en rappelant la norme juridique applicable.
Comprenez-moi bien : ne croyez pas que je vous demande ainsi de vous livrer à des contorsions intellectuelles de la plus extrême
difficulté ; je vous demande simplement d’utiliser le syllogisme juridique…
Je reste à votre disposition. Je suis très content que vous vous posiez des questions avant qu’il ne soit trop tard. Continuez ainsi.

QUESTION N°3 

Monsieur,
Il me semble avoir compris. On recherche la norme qui va nous permettre de répondre à la question que l’on se pose et ensuite on
démontre que les conditions d’application de cette norme sont remplies dans le cas de l’espèce. C’est seulement à ce moment là que l’on peut être amené, par exemple, à démontrer que l’acte contre lequel le recours est formé est un acte administratif. Une fois que l’on a démontré que les conditions étaient remplies, on applique la norme aux faits de l’espèce.

REPONSE N° 3 

Mademoiselle,
Je crois effectivement que vous avez compris. Maintenant, entraînez- vous !


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LES COMMENTAIRES (1)

Par Mr Champagne
posté le 09 août à 15:20
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Monsieur pour des raison de logique, ne peut on pas commencer par rappelé les faits,les qualifier juridiquement,posé la norme,vérifié que cette norme va avec le cas d'espèce et donnée la jurisprudence

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