La Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 8 janvier 2009 plusieurs arrêts dont deux relatifs, respectivement, à la lutte contre les atteintes à l'environnement ( Mangouras c. Espagne, 3e Section, req. n° 12050/04) et à la question du remboursement des frais médicaux de conversion sexuelle (Schlumpf c. Suisse, 1ère Section, req. no 29002/06 [voir billet suivant]).
La Cour rappell e la nécessité de prendre en compte la situation personnelle d'une personne dans la détermination du montant de la caution requise pour une libération (§ 37) et qu'elle présente ici, au regard de ce critère, un " caractère élevé " (§ 39). Néanmoins, cette caution fut versée par l'assurance de l'armateur du navire, employeur du capitaine, ce qui permis la libération du requérant après moins de trois mois de détention (§ 39). Et surtout, elle indique qu'elle " ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu'international à l'égard des délits contre l'environnement " et " relève à cet égard les pouvoirs et les obligations des États en matière de lutte contre les pollutions maritimes et la volonté unanime tant des États que des organisations européennes et internationales d'en identifier les responsables, d'assurer leur présence lors du procès et de les sanctionner " (§ 41 ; ceci en renvoyant aux textes européens et internationaux relatifs à cette question).
Le juge strasbourgeois " estime [donc] qu'il faut tenir compte des circonstances particulières de l'affaire, à savoir, la spécificité des infractions commises dans le cadre d'une "cascade de responsabilités" propre au domaine du droit de la mer et, en particulier, aux atteintes à l'environnement maritime, et qui la distinguent des autres affaires où elle a été amenée à connaître de la durée d'une détention provisoire "(§ 42). La nature transnationale de ces affaires nécessite en effet de fortes garanties de présentation des accusés, souvent de nationalité(s) étrangère(s) à l'Etat qui les poursuit. Dès lors, le montant de la caution " n'a pas été disproportionné compte tenu de l'intérêt juridique protégé, de la gravité du délit en cause et des conséquences catastrophiques aussi bien du point de vue environnemental qu'économique découlant du déversement de la cargaison ". (§ 44).
En rejetant la requête sur une telle motivation, la Cour révèle une tendance croissante à conférer un poids tout particulier à l'"intérêt environnemental" (V. récemment Cour EDH, Déc. 26 février 2008, Fägerskiöld c. Suède, req. n° 37664/04 en PDF [en]), érigé de manière prétorienne en véritable " but légitime" justifiant des limitations aux droits et libertés conventionnellement garantis.
Lettre actualité droits-liberté par Nicolas Hervieu