" Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. "Chapitre X. art.49 de la Convention (I) de Genève, article 50 , chapitre VIII de la Convention (II) de Genève, art.129 de la Convention III et art. 146 de la Convention IV
L'intitulé du Chapitre étant DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS