- Tout d'abord, l'arrêt Huber, qui intéressera à la fois les spécialistes de la question de la protection des données personnelles mais également les spécialistes du droit de l'immigration. Appelée à se prononcer sur la conformité d'une législation allemande mettant en place un registre centralisé des étrangers et la directive 95/46 sur le traitement des données à caractère personnel, la Cour a décidé en substance "qu'un tel système de traitement de données à caractère personnel est conforme au droit communautaire s'il contient uniquement les données nécessaires à l'application par lesdites autorités de cette réglementation et que son caractère centralisé permet une application plus efficace des règles relatives au droit de séjour des citoyens de l'Union européenne non-ressortissants de cet Etat.
- Dans son arrêt Gysbrecht et Santurel, la Cour semble adopter une nouvelle interprétation de l'article 29 CE relatif aux mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives encore qu'elle ne le fasse pas explicitement. Elle se réfère en effet tout d'abord à sa jurisprudence classique (basée sur un critère de discrimination) pour ensuite proposé une analyse de la législation nationale plutôt en termes d'accès au marché.
- Encore sur la protection des données personnelles, la Cour était saisie d'une affaire (Satakunnan Markkinapörssi et Satamedia) concernant deux sociétés finlandaises qui collectaient des données sur les revenus de certaines personnes. Ces données étaient collectées dans certains documents publics. Plusieurs personnes portèrent plainte et demandèrent qu'il soit interdit à ces sociétés de continuer cette activité. La question qui se pose est donc de savoir si cette activité peut être considérée comme une "activité de journalisme" au sens de la directive (article 9). Selon la Cour, des activités telles que celles engagées par ces deux sociétés et qui concernent des données provenant de documents publics selon la législation nationale, peuvent être qualifiées d’«activités de journalisme», si elles ont pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, sous quelque moyen de transmission que ce soit. Ces activités ne sont pas réservées aux entreprises de média et peuvent être liées à un but lucratif. Il appartient dès lors à la juridiction nationale d’apprécier si les activités en cause au principal ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées.
- Enfin, en matière de liberté d'établissement, dans son arrêt Cartesio, la Cour a précisé tout d'abord que si un Etat membre demeure libre d'empêcher une société, constituée en vertu de son droit, de transférer, tout en gardant sa qualité de société de droit de cet État, son siège dans un autre État membre, un tel cas de transfert de siège doit néanmoins être distingué de celui relatif au déplacement d'une société relevant d'un État membre vers un autre État membre avec changement du droit national applicable, la société se transformant en une forme de société relevant du droit national de l'État membre dans lequel elle se déplace. En effet, la liberté d'établissement permet à une société de se transformer de cette manière sans que sa dissolution et sa liquidation soient nécessaires dans le premier État membre, pour autant que le droit de l'État membre d'accueil permette une telle transformation, à moins qu'une restriction à cette liberté ne soit justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
Journée chargée pour la Cour de Justice ce jour qui a rendu un grand nombre d'arrêts. Je n'aurai hélas pas le temps d'effectuer une recension aussi détaillée qu'à l'accoutumée de chaque arrêt. Je vais donc me contenter de relever certains points saillants: