La Cour européenne des droits de l'homme a rendu le 11 décembre 2008 un arrêt ( Tv Vest As & Rogaland Pensjonistparti c. Norvège, 1ère Section, req. n° 21132/05 - en Anglais) portant condamnation de la Norvège pour violation de la liberté d'expression (Art. 10). Dans son arrêt, la Cour s'est prononcée sur la question de l'interdiction de la publicité télévisuelle payante en faveur de partis politiques.
La Cour expose d'abord les enjeux de l'affaire en soulignant l a possible contradiction entre la liberté d'expression, particulièrement protégée en ce qui concerne le discours politique (§ 59), et le droit garanti par l'article 3 du protocole n° 1 (" Droit à des élections libres " notamment " dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif ") (§ 58 à 62). Selon l'Etat défendeur, l'autorisation de spots publicitaires télévisuels payants est de nature à favoriser les riches partis politiques, notamment au regard de l'impact de ce type de média, et donc, in fine, conduit à rendre inéquitable le débat démocratique (§ 41 à 51).
Dans ce contexte, la Cour devait se prononcer sur deux questions successives :
- la détermination de l'étendue de la marge d'appréciationreconnue aux Etats pour concilier ces deux impératifs potentiellement contradictoires a donné lieu à un débat dépassant les enjeux de la seule espèce. En effet, l'Irlande, en tant que tiers-intervenant, souhaitait que la Cour reconnaisse une marge d'appréciation aussi étendue en ce qui concerne l'interdiction de messages publicitaires politiques que celle qui est applicable aux sujets religieux ou moraux (voir Cour EDH, 3ème Section, 10 juillet 2003, Murphy c. Irlande, req. n° 44179/98). Face à cette revendication, la Cour s'attache avant tout au caractère politique des propos en question, nonobstant le support payant, et exclut dès lors qu'ils soient de nature à offenser des " convictions personnelles intimes " comme pour les sujets religieux ou moraux (§ 64). Cependant, l' absence de consensus au sein de l'espace européen quant à ces spots publicitaires télévisuels conduit la Cour à reconnaître une marge d'appréciation aux Etats (§ 67 : " I n so far as this absence of European consensus could be viewed as emanating from different perceptions regarding what is "necessary" for the proper functioning of the "democratic" system in the respective States, the Court is prepared to accept that it speaks in favour of allowing a somewhat wider margin of appreciation than that normally accorded with respect to restrictions on political speech in relation to Article 10 of the Convention "). Pour résumer, la marge d'appréciation en cette matière n'est ni aussi large que pour les questions morales et religieuses, ni aussi réduite que pour les seuls discours politiques.
- la proportionnalité de l'ingérence au sein de la liberté d'expression au but de garantir des élections équitables : la Cour relève que l e moyen utilisé - l'interdiction totale de spots publicitaires payant pour les partis politiques - aboutit à un résultat inverse à celui recherché - éviter la prédominance des plus grands et riches partis (§ 72). En effet, faute de réglementer par ailleurs le temps de présence télévisuelle des partis politiques, les plus importants d'entre eux bénéficient finalement d'une couverture médiatique plus conséquente (§ 73 : " In contrast to the major political parties, which were given a large amount of attention in the edited television coverage, the Pensioners Party was hardly mentioned. Therefore, paid advertising on television became the only way for the Pensioners Party to get its message across to the public through that type of medium. By being denied this possibility under the law, the Pensioners Party's position was at a disadvantage, compared to that of major parties which had obtained edited broadcasting coverage that could not be offset by the possibility available to it to use other but less potent media "). La Cour rejette aussi l'idée que les spots publicitaires appauvriraient le débat démocratique (§ 74). Elle souligne enfin que si l'interdiction totale n'est déjà pas pertinente pour régler les questions sensibles d'ordre religieux et moral, elle l'est encore moins pour l'expression politique (§ 75). L'ingérence était donc disproportionnée.
Source rue 89