Fin du suspense avec la parution au Journal officiel du 13 décembre de l'arrêté du 17 novembre, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent.
Cet arrêté, attendu par les industriels de l'éolien, a suscité de nombreuses discussions depuis l'annulation en août dernier, par le Conseil d’État, de l’arrêté du 10 juillet 2006 en raison d'un "bug" juridique: la consultation du conseil supérieur de l’électricité et du gaz en lieu et place du conseil supérieur de l’énergie. Le niveau des tarifs n’avait pas été remis en cause par le Conseil d'Etat.
Le nouvel arrêté ne change pas non plus les conditions de rachat de l'électricité d'origine éolienne.
A ce titre, l'article 9 précise qu'un "producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat entre le 27 juillet 2006 et la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, pour une installation n’ayant pas fait l’objet de la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat à cette dernière date, peut bénéficier d’un contrat sur la base du présent arrêté sans avoir à déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté".
Au JO, est également publié ce jour, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en date du 30 octobre, avis qui "a pour objet non pas d’évaluer la pertinence du recours à l’éolien comme moyen d’atteindre les objectifs fixés tant par les directives que par le droit national, mais seulement de formuler un avis sur le niveau du tarif de l’obligation d’achat proposé pour l’énergie éolienne". Cet avis est défavorable, pour plusieurs raisons.
Economiques d'abord: "Le surcoût de production lié à l’introduction d’un parc de 17 GW d’éoliennes dans le système électrique français à l’horizon 2015 est estimé entre 1,7 et 2,1 Mds€/an, en comparaison d’une situation de référence où la production d’électricité serait assurée par des moyens conventionnels. Ce surcoût est hors de proportion avec les bénéfices résultant de la contribution de la production éolienne aux objectifs définis par la loi du 10 février 2000, évalués à 450 M€/an sur la base d’hypothèses majorantes. Au surcoût de production, il convient d’ajouter les coûts supplémentaires induits par l’éolien sur le système électrique. En effet, au-delà de 5 à 10 GW installés, la filière éolienne induit un coût supplémentaire en termes d’ajustement et de marges".
Question de rentabilité ensuite: "la rentabilité des projets reste, dans la plupart des cas, très satisfaisante. Elle est même jugée manifestement excessive", par la CRE.
En termes de charges de service public enfin: "La part du surcoût de l’éolien pris en charge par la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dépendra du niveau des prix sur le marché de gros de l’électricité. A l’extrême, la filière éolienne pourrait contribuer à une diminution des charges de service public. Sur le long terme, cette perspective reste théorique puisqu’en cas d’anticipation de prix durablement supérieurs aux tarifs d’achat les producteurs auraient intérêt à résilier leur contrat pour vendre leur électricité sur le marché. Il serait, d’ailleurs, difficilement compréhensible qu’un moyen de production rentable sur le marché ait besoin d’aides de la puissance publique".
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