L'arrêt de la Cour a été rendu ce jour et ses conclusions sont les suivantes:
Tout d'abord, en ne prenant pas toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 15 juillet 2004, Aff. C-419/03, Commission/France (précité) concernant la non‑transposition dans son droit interne des dispositions de la directive 2001/18/CE précitée, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE.
Toutefois, la Cour s'écarte de l'avis de son Avocat Général et condamne la France, non pas à une astreinte, mais au paiement d'une somme forfaitaire de 10 millions d'€. En effet, entretemps, la France a, le 27 juin 2008, informé la Cour et la Commission de l’adoption de la loi n° 2008‑595, du 25 juin 2008, relative aux organismes génétiquement modifiés. La Commission a averti la Cour, le 30 juin, qu'elle considère que cette loi assure la complète transposition de la directive précitée. La condamnation à une astreinte ne se justifie donc plus.
Toutefois, une condamnation à une somme forfaitaire pouvait toujours se justifier afin de sanctionner le retard pris par la France. Il s'agit là d'une relative nouveauté: la Commission, depuis sa communication de 2005, a en effet décider de ne plus se désister d'office en cas de mise en conformité durant la procédure et ce afin d’éviter qu’il soit porté atteinte à l’autorité des arrêts de la Cour, aux principes de légalité et de sécurité juridique ainsi qu’à l’efficacité du droit communautaire. Une absence totale de sanction financière en cas de régularisation tardive en cours d’instance comporterait en effet le risque, ainsi que cela tendrait de plus en plus fréquemment à ressortir de la pratique, d’inciter les États membres à ne pas exécuter avec diligence les arrêts de la Cour et à adopter des attitudes systématiquement dilatoires.
La France invoquait notamment, pour justifier son retard, "la circonstance effectivement étayée par le dossier soumis à la Cour que la culture en plein champ d’OGM a suscité et continue de susciter en France des manifestations violentes, notamment d’arrachage en plein champ, et au fait que le retard mis à exécuter l’arrêt du 15 juillet 2004, Commission/France, précité, s’expliquerait notamment par le souci d’éclairer le travail parlementaire et de mener une réforme plus ambitieuse que celle que requiert la directive 2001/18". La Cour va rejeter cet argument au motif que "un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit communautaire", ce qui englobe le cas de résistances de particuliers.
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