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Une application de l’article Article R111-21 du code de l’urbanisme

Publié le 09 décembre 2008 par Christophe Buffet

Cet article est ainsi rédigé :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Voici une application de celui-ci :

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1986 et le 16 janvier 1987, présentés pour la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", dont le siège est à Corme-Ecluse, Saujon (17600), la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 25 octobre 1984 par le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime),

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,

- les observations de Me Garaud, avocat de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Meschers-sur-Gironde,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit en son deuxième alinéa dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que le maire de la commune de Meschers-sur-Gironde à qui la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" avait demandé le certificat d'urbanisme, pour une opération de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation a donné, le 25 octobre 1984, une réponse négative aux motifs que l'autorisation de construire pourrait, en l'état du projet présenté, être refusée tant sur le fondement des dispositions de l'article 2-2-a de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral approuvée par le décret du 25 août 1979, que par application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction d'un ensemble immobilier de cinquante deux logements dans un secteur qui présentait un caractère pittoresque tant par sa situation en surplomb de l'estuaire de la Gironde que par l'aspect du paysage et la faible densité de l'habitat individuel existant, aurait été de nature, par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en dépit de la circonstance que cet ensemble immobilier respectait les règles de hauteur et le coefficient d'occupation des sols prévus par le règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif qui était tiré par le maire de ce que l'autorisation de construire pourrait en l'état du projet présenté, être refusée par application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme était juridiquement fondé et l'obligeait à donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que, dès lors, et quand bien même, l'autre motif sur lequel repose la décision contestée du maire serait erroné, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cette décision ;

Article 1er : La requête de la société en nom collectif "JARRY-MAIANO" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif "JARRY-MAIANO", à la commune de Meschers-sur-Gironde et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. »


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