La loi en faveur des revenus du travail, adoptée le 27 novembre dernier, a été publiée au journal officiel avant hier matin.
Elle comporte de nombreuses mesures destinées à favoriser le développement de l’épargne salariale, notamment pour la mise en place de dispositifs d’intéressement ou de plans d’épargne pour la retraite collectifs.
On peut noter plus particulièrement l’article 22 qui devrait étendre ce type d’instrument de motivation à une base beaucoup plus large de bénéficiaires (on est actuellement à 2% de la masse salariale qui bénéficie de stock-options !) :
« Article 22I. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complétée par les mots : « et L. 225-186-1 ».II.
– Après l’article L. 225-186 du même code, il est inséré un article L. 225-186-1 ainsi rédigé :« Art. L. 225-186-1. − Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, des options ouvrant droit à la souscription ou à l’achat d’actions ne peuvent être attribuées aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 225-185 que si la société remplit au moins une des conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel sont attribuées ces options :
« 1o La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, à une attribution d’options au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;
2o La société procède, dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, à une attribution gratuite d’actions au bénéfice de l’ensemble de ses salariés et d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 ;
« 3o Un accord d’intéressement au sens de l’article L. 3312-2 du code du travail, un accord de participation dérogatoire au sens de l’article L. 3324-2 du même code ou un accord de participation volontaire au sens de l’article L. 3323-6 du même code est en vigueur au sein de la société et au bénéfice d’au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 du présent code.
Si, dans la société ou dans ses filiales précitées, des accords sont en vigueur ou étaient en vigueur au titre de l’exercice précédent, la première attribution autorisée par une assemblée générale postérieure à la date de publication de la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne peut intervenir que si les sociétés concernées modifient les modalités de calcul de chacun de ces accords au moyen d’un accord ou d’un avenant ou versent un supplément d’intéressement collectif au sens de l’article L. 3314-10 du code du travail ou un supplément de réserve spéciale de participation au sens de l’article L. 3324-9 du même code. »
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 – J.0 du 4 décembre 2008
(attention, il n’y aura pas d’articles sur StockBlog semaine 50)