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Publié le 05 décembre 2008 par Duncan

CJCE, arrêt du 5 décembre 2008, Aff. C-249/07, Commission/Pays-Bas.

Moules
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Dans l'affaire en cause, les Pays-Bas était poursuivi par la Commission pour violation de l'article 28 CE relatif aux restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. Cet Etat imposait des obligations préalables pour l’ensemencement d’huîtres et de moules dans les eaux côtières néerlandaises. Toutefois, alors que cette autorisation est toujours exigée pour l’ensemencement d’huîtres et de moules appartenant aux espèces indigènes aux Pays-Bas qui proviennent d’autres États membres, alors que l’ensemencement de telles espèces provenant des Pays-Bas n’est soumis à ce régime que dans certains cas.

Sur la qualification de la mesure, la Cour, appliquant sa jurisprudence classique dans ce domaine, considère que celle-ci est une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives:

"En l’occurrence, un tel régime d’autorisation, qui n’affecte pas des huîtres et des moules provenant d’autres États membres de la même manière qu’une grande partie de celles provenant des Pays-Bas, est de nature à entraîner, comme le relève la Commission, des difficultés pour les importateurs d’huîtres et de moules aux Pays-Bas, et peut donc dissuader ces derniers d’introduire ou de commercialiser de tels mollusques aux fins de l’ensemencement dans les eaux néerlandaises" (point 26).

La mesure étant discriminatoire, les Pays-Bas ne pouvaient invoquer, afin de justifier cette mesure, que les exceptions visées à l'article 30 CE. La Cour considère également qu'aucune directive ne s'applique dans ce domaine. En effet, si une directive d'harmonisation prévoyait un niveau de protection des ressources, le recours à l'article 30 CE ne serait plus possible. En l'occurence, les Pays-Bas invoquent la protection de la santé des animaux, et, plus précisément, "le maintien de la biodiversité et la conservation des espèces halieutiques" (point 40).

L'objectif est admissible, encore faut-il que les moyens mis en oeuvre pour l'atteindre soient proportionnés. "Or, force est de constater, d’abord, que le Royaume des Pays-Bas n’a pas démontré l’aptitude du régime d’autorisation à réaliser l’objectif de conservation des espèces halieutiques dans l’intérêt de la pêche. En effet, il ne fournit aucune indication quant aux modalités de fonctionnement du régime, à d’éventuels tests y étant associés, ou encore, le cas échéant, quant aux critères d’autorisation ou de rejet" (point 46).

(point 51).Les Pays-Bas invoquaient également le principe de précaution afin de justifier leur mesure en se fondant sur une expertise de 2004 sur le risque d'introduction d'espèces exotiques lors du transport de coquillages. Cette expertise, selon la Cour, "ne répond pas aux exigences de la jurisprudence, selon lesquelles il doit être procédé à une évaluation approfondie du risque, établie à partir des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale, en sorte que l’impossibilité de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque n’a pas été établie" Le principe de précaution ne peut donc trouver à s'appliquer.

En conséquence de quoi, les Pays-Bas sont condamnés en manquement.



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