(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française.
II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. - L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. - L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. - Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.
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Les commentaires du Sgpen-Cgtr (Syndicat Général des personnels de l'Education Nationale)
Quelques commentaires :Tous les collègues et ce quelque soit leur catégorie A , B ou C qui prendront leur retraite après 2027 ne percevront pas l'ITR , ce qui amputera financièrement très fortement leur retraite
Pour le fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite dans ces territoires de 2009 à 2018:
Sous réserve d’avoir effectué 15 ans de services en Outre-Mer ou d’avoir un lien matériel et moral avec le territoire concerné, le fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite à la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna entre 2009 et 2018 percevra une ITR mais plafonné à 8 000 € par an
Ceux partant entre 2019 et 2027 auront une ITR amputée comme suit:
1. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2019 sera plafonnée à 7 200 €
2. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2020 sera plafonnée à 6 400 €
3. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2021sera plafonnée à 5 600 €
4. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2022 sera plafonnée à 4 800 €
5. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2023 sera plafonnée à 4 000 €
6. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2024 sera plafonnée à 3 200 €
7. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2025 sera plafonnée à 2 400 €
8. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2026 sera plafonnée à 1 600 €
9. l’ITR du fonctionnaire de l’Etat qui prendra sa retraite en 2027 sera plafonnée à 800 €.
En outre , un collègue qui n'aura pas une retraite à taux plein ne percevra pas l'ITR
Certains devront en conséquence travailler très au delà de 60 ans pour la percevoir
Quant à la condition d'effectivité de résidence: elle revient à dire qu'un fonctionnaire à la Réunion sera quasiment "assigné à résidence " et ne pourra pas quitter plus de 40 jours son département sous peine de perdre le bénéfice de l'ITR.
L'administration pourra procéder à toutes les vérifications nécessaires et saisir tous les organismes intéressés pour contrôler les conditions de résidence. Ceux qui voulaient profiter de leur retraite pour "battre carré " sont prévenus
L'index de correction est par ailleurs dans le collimateur - voir rapport inédit sur l'ITR sur notre site web
Suite au mouvement massif de grève (qui se poursuit particulièrement en Polynésie française , les modalités d'application de l'article 63 , par rapport au texte initial ont été assouplies (relèvements des plafonnements, moratoire de 6 mois sur l'application de la reforme , conditions de résidence plus souple ect... pour la Polynésie française et la nouvelle Calédonie
Source : Patrick CORRE : Secrétaire général du Sgpen-Cgtr
Sgpen-CGTR
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