A l’heure où les associations Droit au logement et les enfants de Don Quichotte sont lourdement et injustement condamnées et où des SDF meurent chaque jour dans les rues et bois français, dès le 1er décembre 2008, les personnes qui ont vu, depuis le 1er janvier 2008, leur demande de logement, de relogement ou d’hébergement déclaré e urgente et prioritaire par une commission de médiation départementale et qui n’ont pas, depuis, reçu d’offre du préfet conforme à leurs capacités et à leurs besoins pourrront saisir le tribunal administratif du ressort dans lequel siège la commission départementale (voir cette carte).
Leur requête sera régie par :
- l’article L778-1 du Code de la justice administrative qui prévoit que:
“Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code”.
- ainsi que par la partie réglementaire du chapitre 8 du CJA (R.778-1 et s.) qui, à ce jour et à ma connaissance, n’est toujours pas publié faute de décret - soit 3 jours avant l’entrée en vigueur de la procédure (vive le respect du principe de prévisibilité du droit!).
Fort heureusement, Combats pour les droits de l’homme a, dès le 13 septembre 2008, publié le projet de décret:
[à peine publié on me transmet une autre version du projet de décret qui devrait être publié… après le 1er décembre!] decret-saisine-ce.1227799905.pdf
Les tribunaux administratifs s’apprêtent à recevoir des dizaines de milliers de requêtes L.778-1 CJA - après le raz de marée des OQTF de l’année 2007.
Il nous a semblé utile d’aider les mal-logés ou les sans-logis, ainsi que les associations et travailleurs sociaux ou juristes qui les soutiennent en mettant à disposition un modèle de requête aux fins d’attributions d’un logement, d’un relogement ou d’un hébergement.
ebauche-modele-recours-ta-daloii.1227799877.doc
Cette requête est largement perfectible.
Malgré toute mon expérience dans le domaine contentieux, je ne peux garantir avoir parfaitement compris toutes les subtilités procédurales et les délais applicables.
C’est hallucinant d’avoir développé une telle usine à gaz à destination de publics défavorisés (ma seule consolation est que ça donne du travail aux juristes droits-de-l’homme que je forme à l’université).
J’ignore aussi si l’intervention au soutien de la requête d’une association doit être faite par requête distincte ou commune. La loi prévoit que l’association “assiste” le requérant.
L’ébauche de recours joints ne doit évidemment pas être déposé en l’état. Il faut IMPERATIVEMENT l’adapter à la situation particulière de l’intéressé.
C’est INDISPENSABLE d’avoir une requête correspondant le plus possible à la situation du requérant afin d’éviter les ordonnances de “tri” et les irrecevabilités.
La requête doit être produite en 3 exemplaires ainsi que 3 exemplaires des pièces jointes (dont la décision de la commision de médiation ou, à défaut, de la demande) et du bordereau.
Elle doit être signée par le requérant.
Dans l’immédiat, semble-t-il, aucune forclusion ne sera opposée, et ce jusqu’au 1er février avril 2009 (article 2 du futur décret) et ce d’autant plus qu’il n’y a pu y avoir notification des voies et délais de recours appropriées (faute de les connaître précisément).
Le délai contentieux serait, selon la dernière mouture du décret, de quatre mois :
“Article R.778-2 CJA (projet)
Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais fixés par les articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au demandeur que si ce dernier a été informé, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation applicable à sa demande et, d’autre part, du délai mentionné au présent article ainsi que du tribunal administratif compétent, le cas échéant, pour statuer sur sa requête. Cette information est portée à sa connaissance par la décision de la commission de médiation qui déclare sa demande prioritaire et urgente, ou, à défaut d’une telle commission, par l’accusé de réception de la demande délivré par le représentant de l’Etat.
Sous peine d’irrecevabilité, ces requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, de la demande adressée par le requérant au représentant de l’Etat dans le département“.
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PS: si vous voyez des améliorations ou des corrections à apporter, n’hésitez pas à le signaler. Ce recours est expérimental.
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sur le DALO voir:
- site du DAL
- le site du ministère (ici )
- la fiche wikipédia (là )
- L’article “Le DAL et les « Don Quichotte » condamnés… pas l’abbé Pierre “, Rue 89 par Chloé Le Prince
- sur l’application aux étrangers “DALDI: décret sur les conditions de permanence et de régularité de l’article L.300-1 CCH”, sur CPDH, septembre 2008
- « Le droit au logement décent et indépendant (DALDI), premières ordonnances de référé… suspension », blogdroitadministratif , mai 2008.