Le redevable qui transmet, en s'en réservant l'usufruit, les parts ou actions d'une société dont il est dirigeant peut bénéficier, sous certaines conditions, du régime des biens professionnels sur ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété (CGI art. 885 O quinquies).
Pour bénéficier de ces dispositions, le redevable doit notamment remplir, depuis trois ans au moins avant le 1er janvier de l'année du démembrement, les conditions requises pour que les titres concernés aient le caractère de biens professionnels. Il en résulte, en particulier, que le démembrement doit intervenir alors que le dirigeant exerce encore l'une des fonctions de direction limitativement énumérées par la loi (CGI art. 885 O bis) soit, au plus tard, à la date de la cessation de ces fonctions.
Cela étant, le régime d'exonération partielle de l'article 885 O quinquies s'applique pour le démembrement intervenant l'année d'imposition au titre de laquelle le redevable bénéficie encore du régime des biens professionnels prévu à l'article 885 O bis du CGI.
Rép. Ginesta n° 1702, JO 4 novembre 2008, AN quest. p. 9564