C'est avec bonheur que Combats pour les droits de l'homme accueille cette lettre d'actualité "droits-libertés" en date du 14 novembre 2008 par mes collègues Nicolas HERVIEU et Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE.
Ils sont respectivement doctorant (allocataire-moniteur) au CREDOF et Maitre de conférences en droit public à l'Université Paris X-Nanterre.
Cette lettre du 14 novembre porte sur l'arrêt de grande chambre du 12 novembre 2008 "Demir et Baykara c. Turquie" (requête n° 34503/97 v. le communiqué )
On remarquera particulièrement l'utilisation de la charte sociale européenne, pendant social de la Convention européenne des droits de l'homme.
v. ici Pour s'abonner à la lettre travail collectif du CREDOF-Paris X-Nanterre animé par Sylvia PREUSS LAUSSINOTTE.
La Cour européenne des droits de l'homme, en formation de Grande Chambre, a rendu le 12 novembre 2008 (Demir et Baykara c. Turquie, requête n° 34503/97 ) un important arrêt qui confirme solennellement et à l'unanimité la solution de la formation de Chambre saisie initialement (21 novembre 2006, deuxième section). Cet arrêt peut être désigné comme un "arrêt test", destiné à rappeler, en la rationalisant, la méthode d'utilisation très active par la Cour des sources internationales non CEDH - et ce, tant pour l'avenir de sa propre jurisprudence qu'à l'intention des juges internes ; "arrêt test" aussi en ce qu'elle précise son approche, jusque-là éparpillée, du droit syndical. La Cour offre ainsi un nouvel et remarquable exemple de son interprétation dynamique et évolutive de la Convention.
Dans cette affaire se trouvait en cause un syndicat de fonctionnaire qui intenta une action devant les juridictions turques afin qu'une commune respecte les termes d'une convention collective. Cependant, au cours de la procédure, la Cour de cassation a réfuté l'existence même de ce syndicat en relevant qu'à l'époque de sa création, le droit turc ne conférait pas aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, ni celui de mener des négociations collectives. Saisie d'une requête arguant d'une violation de l'article 11 (Liberté de réunion et d'association), la Cour a tranché successivement les deux importants enjeux soulevés par cette affaire tout en apportant d'intéressantes précisions quant au débat sur ses méthodes d'interprétation.
1°/ - Le recours aux sources non CEDH : une application de la méthode évolutive de la CourLa Grande Chambre a d'abord été contrainte de répondre, solennellement et dans un style qui se veut pédagogique, à la contestation de ses méthodes d'interprétation. L'Etat partie, dans la lignée des critiques suscitées par l'arrêt de Chambre, a directement mis en cause l'utilisation par la Cour d'instruments internationaux et européens, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et tout particulièrement l'article 6 de la Charte sociale européenne révisée - droit de négociation collective -, article que la Turquie n'a pas ratifié (§ 53).
La Cour a rappelé que par sa fonction de " mécanisme de défense des droits de l'homme " (§ 66) et son " caractère "vivant" " (§ 68), la Convention peut faire l'objet d'une interprétation évolutive. Surtout, la juridiction strasbourgeoise affirme même qu'elle " n'a jamais considéré les dispositions de la Convention comme l'unique cadre de référence dans l'interprétation des droits et libertés qu'elle contient " (§ 67) et que lorsqu'" elle définit le sens des termes et des notions figurant dans le texte de la Convention, [elle] peut et doit tenir compte des éléments de droit international autres que la Convention, des interprétations faites de ces éléments par les organes compétents et de la pratique des Etats européens reflétant leurs valeurs communes " (§ 85). Cette réaffirmation très nette de la méthode d'interprétation consensuelle s'accompagne de différentes précisions quant à la méthode de reconnaissance d'une telle " communauté de vue dans les sociétés moderne " (§ 86). Les juges européens estiment notamment qu'il n'est pas nécessaire que l'Etat défendeur à l'instance ait ratifié le traité international qui servira à l'identification de cette " communauté de vue " (§ 78 et 86).
La Cour applique ensuite très largement cette méthode pour justifier l'extension voire la consécration même de droits et libertés protégés par la Convention.
2°/ - Champ d'application de la liberté syndicaleLa Cour réaffirme, sans que cela soit surprenant, que son champ d'application s'étend aux " membres de l'administration de l'Etat " (§ 107). Elle souligne toutefois ce point en s'appuyant sur de multiples instruments internationaux et régionaux (notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail, la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne - § 99 à 106). Ainsi, la Cour peut aisément estimer que le refus total de la Turquie - au moment des faits - de reconnaître aux membres de la fonction publique le droit de fonder des syndicats constitue une violation de l'article 11 (§ 126).
3°/ - Le droit de mener des négociations collectivesLe principal apport de cet arrêt réside dans la reconnaissance par la Cour de ce que " le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels " (§ 154) de la liberté syndicale sans lequel celle-ci serait vidée de sa substance. La Grande Chambre entérine ici la position de la Chambre dans la même affaire et justifie assez longuement un tel revirement de jurisprudence. Alors que la Cour avait refusé continuellement d'inclure ce droit dans la liste des éléments protégés par l'article 11, la juridiction strasbourgeoise estime ici que cette liste " a vocation à évoluer en fonction des développements caractérisant le monde du travail " (§ 146). A l'aune, une nouvelle fois, des instruments et de la pratique internationale, européenne et nationale (§ 147 à 152), la Cour décèle une telle évolution permettant de consacrer ce droit de mener des négociations collectives, sous réserve toutefois " que les Etats demeurent libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représentatifs " (§ 154). De façon similaire à la question de la liberté syndicale, les juges strasbourgeois relèvent que le refus total de l'Etat défendeur de reconnaître ce droit aux fonctionnaires n'est justifié par aucun besoin social impérieux (§ 164), ni par " des circonstances particulières " (§ 168) liées à leur qualité de membre de la fonction publique.
Outre le développement de l'étendue et de la portée de la liberté syndicale au sens de l'article 11, cet arrêt révèle plus généralement un certain volontarisme de la Cour au sujet de certains droits économiques et sociaux. Elle affirme ainsi très nettement son intention de s'appuyer sur un ensemble d'instruments et de pratiques extérieures au système conventionnel pour constater - ou construire - " l'existence d'un consensus des Etats contractants pour faire avancer les droits économiques et sociaux " (§ 84). Si la finalité de sa démarche doit, à notre sens, être approuvée, il est possible que la méthode utilisée pour y parvenir suscite un vif débat.
Demir et Baykara c. Turquie (requête n° 34503/97 ) du 12 novembre 2008