Dix-huit ans après l'entrée en vigueur le 2 septembre 1990 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ( CIDE), le Conseil d'Etat a consacré, par un arrêt de Section du 31 octobre 2008, sur recours de l'Observatoire international des prisons ( OIP), l'applicabilité directe de l'article 37 de la convention sur la prohibition des tortures et traitements inhumains et dégradants et de la privation arbitraire de liberté.
En l'espèce, la section française de l'OIP avait saisi la haute juridiction administrative de la légalité du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 relatif à l'isolement des détenus qui a modifié le code de procédure pénale ( sur les conditions de détention) afin, de définir les régimes de l'isolement administratif et de l'isolement judiciaire.
La requête de l'Observatoire international des prisons posait, schématiquement, les questions suivantes :
1° Dans quelle mesure le pouvoir réglementaire est-il compétent pour prendre de telles dispositions ?2° S'agissant de l'isolement judiciaire, l'absence de voie de recours organisée dans le code de procédure pénale méconnaît-il l'article 13 de la CEDH ? Dans l'affirmative, l'organisation d'une telle voie de recours relève-t-elle du domaine de la loi ? Si oui, quelle est l'incidence sur la légalité du décret attaqué de la carence du législateur ?3° S'agissant de l'isolement administratif, l'application aux mineurs du régime défini par le décret attaqué méconnaît-elle l'alinéa 3 de l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 3 de la Convention de New-York ?
Nous nous intéresserons qu'à la résolution de la 3ème question.
Application de l'article 10, al.3 PIDCPS'agissant de l'article 10, alinéa 3 du PIDCP, il est établi de longue date que l'ensemble du premier pacte de New-York est d'applicabilité directe aussi bien pour le juge admnistratif (CE, Ass., 23 nov. 1984, n° 60106, Roujansky et a.) que le juge judiciaire (Cass. soc., 18 janv. 1989, no 87-44.285, Sté générale de courtage d'assurance c/ Leguen).
Sous réserve de vérifications, il ne semble pas que le Conseil d'Etat ait eu préalablement l'occasion d'appliquer l'article 10.
Cette stipulation prévoit que :
"1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
En l'espèce, le Conseil d'Etat vérifie si les dispositions du décret attaqué qui permettent dans le Code de procédure pénale (articles D. 283-1; D. 283-2; D. 283-1-1 à D. 283‑1‑10 et D. 282-2-1 à 283-2-4) de prononcer une mesure de mise à l'isolement sont compatibles avec l'article 10, al. 3 PIDCP et l'article 3 de la CEDH (prohibition de la torture et traitements inhumains et dégradants), ainsi qu'avec l'article 707 du code de procédure pénale (" L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. ").
Le Conseil d'Etat juge d'une manière générale que, s'agissant de l'isolement des détenus majeurs, le décret n'était contraire ni à l'article 10 du PIDCP, ni aux articles 3 et 8 de la CEDH mais n'écarte pas la possibilité, dans le cadre d'un examen in concreto d'un cas individuel qu'une telle violation puisse être établie :
"Considérant que le décret attaqué fixe le terme et détermine les conditions de la prolongation de la mesure administrative de mise à l'isolement, qui doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé ; qu'il peut être mis fin à tout moment à cette mesure par l'autorité qui l'a prise ou prolongée, d'office ou à la demande du détenu ;
Considérant, d'une part, que, si l'association requérante soutient que ces dispositions organisent des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine et constitutives d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'alinéa 1 de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ces moyens ne peuvent qu'être écartés, dès lors que l'article 1er du décret attaqué n'institue aucun traitement qui soit, par sa nature, inhumain ou dégradant, et ne porte donc pas, par lui-même, d'atteinte aux stipulations invoquées, même si des mesures individuelles, dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie d'une procédure de référé, peuvent être de nature à mettre en cause les exigences qui résultent de ces stipulations ;
Considérant, d'autre part, qu'au regard des dispositions attaquées du décret, la prorogation au-delà d'un an d'une mesure d'isolement relève de la compétence exclusive du garde des sceaux, ministre de la justice et ne peut être fondée que sur des considérations particulières relatives au milieu carcéral concerné tenant par nature, d'une part, à la personnalité du détenu, et d'autre part, aux nécessités de l'ordre public à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ; qu'en conséquence, une mesure d'isolement a vocation à avoir un caractère provisoire tout en ne portant pas atteinte aux contacts qu'est susceptible de maintenir le détenu dans la perspective de son élargissement et de sa réinsertion ultérieure; que, dans ces conditions, si une mesure d'isolement pourrait, le cas échéant, en raison de ses circonstances et de sa durée, porter atteinte aux objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines subies par les détenus tels qu'ils sont fixés par l'alinéa 3 de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l'alinéa 2 de l'article 707 du code de procédure pénale, tel n'est pas le cas, en elles-mêmes, des dispositions réglementaires attaquées "
En revanche, le Conseil d'Etat annule l'article 3 II du décret en se fondant sur l'incompétence du pouvoir réglementaire, et l'article 13 de la CEDH (droit au recours effectif) :
" si le pouvoir réglementaire était compétent pour organiser une mesure d'isolement, (...) il ne pouvait lui-même en prévoir l'application tant que le législateur n'était pas intervenu préalablement pour organiser (...) une voie de recours effectif, conformément aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
La décision de Section du Conseil d'Etat concerne aussi l'applicabilité de certaines stipulations de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.
L'applicabilité directe de la CIDE: approche pragmatiqueRappelons que contrairement au PIDCP, qui ne contient que des droits de première génération directement invocables par les particuliers devant les juridictions internes, la CIDE a un caractère mixte: elle contient à la fois certaines stipulations directement invocables mais aussi d'autres stipulations insuffisamment précises pour être d'applicabilité directe.
D'ailleurs, de 1993 à 2005, la Cour de cassation a estimé que l'ensemble des stipulations de la CIDE ne créaient d'obligations qu'à la charge des États parties et ne pouvaient donc être invoquées directement devant les juridictions par des particuliers (Cass. civ. 10 mars 1993, S. Le Jeune c/ Mme Sorel).
Mais dans un revirement de jurisprudence intervenu à l'occasion de deux décisions n°02-16336 du 18 mai 2005, la Cour de cassation a - enfin - reconnu l'applicabilité directe de l'article 3-1 (qui prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale), et de l'article 12-2 relatif à la possibilité pour l'enfant d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant.
Le Conseil d'Etat avait, quant à lui, très rapidement adopté une approche pragmatique consistant à examiner, stipulation par stipulation, si elle est directement invocable ou si elle ne crée d'obligation qu'à l'égard de l'Etat partie (CE 29 juillet 1994, Préfet de Seine Maritime c/ Epoux Abelmoulah; CE Sect. 23 avril 1997 Gisti; CE 22 septembre 1997, Mlle Cinar: RFDA 1998.562, concl. Abraham). On remarquera d'ailleurs que dans l'arrêt Gisti du 23 avril 1997, le commissaire du gouvernement Ronny Abraham avait proposé pour les stipulations des conventions internationales qui ne sont pas directement invocables (comme le PIDESC ou la charte sociale européenne cf. CE 7 juin 2006, Aides et Gisti) d'appliquer le régime des directives communautaires (CE 1978 Cohn-Bendit): elles ne fixent que des objectifs à atteindre pour les Etats et ne sont donc pas invocables par un particulier à l'encontre d'une décision individuelle. En revanche, il serait possible de soulever la contrariété entre une mesure légale ou réglementaire venant appliquer la convention. Le Conseil d'Etat n'a cependant pas suivi cette proposition.
Dans la décision du 31 octobre, le Conseil d'Etat reconnaît donc l'applicabilité directe de l'article 37, c) de la CIDE.
Cette stipulation prévoit que:
" Les Etats parties veillent à ce que : (...) c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. ".
Il considère par suite:
"Considérant que ni les stipulations précitées ni, au demeurant, les exigences qui procèdent de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante n'interdisent, de manière générale, qu'une mesure d'isolement puisse être appliquée à un mineur, même si ce n'est pas sur sa demande ; qu'en revanche les stipulations des articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l'enfant font obligation d'adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des fortes contraintes qu'il comporte, qu'un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ;
Considérant que, faute de comporter de telles modalités d'adaptation du régime de mise à l'isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n'offre pas de garanties suffisantes au regard des stipulations précitées ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1er de ce décret doivent être annulées en tant qu'elles sont applicables aux mineurs"
On pourra utilement rapprocher cette décision de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juin 2006 Aides et Gisti, n °285 576, à propos de la réforme de l'aide médicale d'Etat
A défaut d'appliquer directement le PIDESC ou la charte sociale européenne, il avait considéré que les stipulations sur le fondement de l'article 3-1 de la CIDE
"interdisent que les enfants ainsi définis connaissent des restrictions dans l'accès aux soins nécessaires à leur santé ; que, par suite, en tant qu'il subordonne l'accès à l'aide médicale de l'Etat à une condition de résidence ininterrompue d'au moins trois mois en France, sans prévoir de dispositions spécifiques en vue de garantir les droits des mineurs étrangers (...) les décrets attaqués sont illégaux en tant qu'ils mettent en oeuvre cette disposition législative à l'égard des mineurs étrangers"
L'invocation de l'article 3-1 de la CIDE au bénéfice de l'accès des mineurs à une couverture médicale a permis au Conseil d'État - sans consacrer l'applicabilité directe de la charte sociale européenne révisée - d'aboutir au même type de solution que le Comité européen des droits sociaux sur le fondement de l'article 17 de la charte sociale (CEDS, déc., ).
Bilan de 18 années de jurisprudence: les stipulations de la CIDE directement applicables1. Au bilan de dix-huit années de jurisprudence, le Conseil d'État considère que sont directement invocables sur la base de ce critère rédactionnel car ils créent des droits subjectifs au profit des particuliers:
- l'article 3-1 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants [...] l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " (CE, 22 sept. 1997, Cinar, n° 161364; v. dans le même sens Cass, civ 1ère, 13 mars 2007 n°06-17869);
- l'article 16 : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. " (CE, 10 mars 1995, n°141083, Demirpence ; CE, 21 févr. 1997, n°171893, Doua);
- l'article 37 : " Les États parties veillent à ce que : [...] b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible ; c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. " (CE, 14 févr. 2001, n°220271, Nezdulkins) - précédent peu connu appliquant déjà l'article 37, b et c) de la CIDE mais sans annulation.
- l'article 12, §2: " 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. " (CE 27 juin 2008, Fatima A., n°291561.
2. N'ont pas été reconnues d'applicabilité directe, parfois de manière peu cohérente compte tenu de la rédaction ,ces stipulations qui ne créent donc des obligations qu'à l'égard des Etats parties:
- l'article 2-1 (CE, 10 juill. 1996, Aghane, n°162098 ; CE, 29 janv. 1997, n°173470, Torres ; CE, 30 juin 1999, n°191232, Guichard) : principe de non-discrimination;
- l'article 4 (CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470): mis en oeuvre des droits de la convention; distinction DCP et DESC;
- l'article 6 (CE, 29 déc. 1997, Soba, n°170098): compte tenu du critère rédactionnel le droit à la vie de l'article 6-2 devrait être reconnu d'applicabilité directe ;
"1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant."
- l'article 7 ( CE, 11 oct. 1996, Association " la Défense libre " et Bertin, n°168545 ; CE, 9 juill. 2003, n°238724; CE, 10 déc. 2003, Préfet de police c/ Mabaya, n°250631): là aussi le 7-1 devrait être reconnu d'applicabilité directe;
"1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride".
- l'article 8 : (CE, 21 oct. 1996, n°165080, Hemaizia ; CE, 29 janv. 1997, n°173470, Torres): selon toute logique le 8-2 devrait être reconnu d'applicabilité directe;
"1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible"
- article 9 (CE, 29 juill. 1994, n°143866; CE, 10 juin 1998, Sanches Lopes, n°165388 ; CE, 10 mars 1999, Kai, n°200677 ; CE, 21 juin 2002, Wang, n°240239 ; CE, 10 déc. 2003, Préfet de police c/ Mabaya, n°25063): a minima les 9-2 et 9-3 devraient être directement applicables ;
"1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées."
- l'article 10 (CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470)
: " 1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un des États parties ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties, dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que de restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente convention. "
Le 10-2 devrait être d'applicabilité directe.
- l'article 12 ( CE, 3 juill. 1996, n°140872, Paturel)
" 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. "
- l'article 14 (CE, 3 juill. 1996, Paturel, n°140872);
"1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui"
la liberté de manifester du 14-3 devrait être d'applicabilité directe
- l'article 18 ( CE, 29 mai 2002, Alloui, n°240001);
"1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises."
18-2 devrait être d'applicabilité directe;
S'agissant des droits sociaux
- les articles 24-1 ; 26-1 et 27-1 (CE, 23 avr. 1997, Gisti, n°163043)
24-1. " Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
25-1 " Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
26- 1. " Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
27-1. " Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social ")
- et, enfin, l'article 28 ( CE, 29 janv. 1997, Torres, n°173470): droit à l'éducation.
Source: Etude "Jeunes étrangers", Dictionnaire permanent - Droit des étrangers, Editions législatives.
v. décision Conseil constitutionnel n°2002-461 DC du 29 août 2002
Pour élargir sur la décision OIP:
Conseil Constitutionnel :- Décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975 ;
- Décision n° 87-149 L du 20 février 1987 ;
- Décision n° 92-172 L du 29 décembre 1992.
- Sect., 4 mai 1979, Comité d'action des prisonniers, n°s 00096 et 00218
- 30 juillet 2003, Ministre de la justice c/ Remli, n° 252712
- 30 juillet 2003, Observatoire International des prisons, Section Française, n° 253973.
Cour de cassation :- Crim., 29 avril 1960, n° 95013/59;
- Crim., 18 mai 1977, n° 77-90238;
- Crim., 13 décembre 1995, n° 95-85057
Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- 25 mai 2000, Legret c/ France, n° 42553/98 ;
- 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, n° 30210/96 ;
- 3 avril 2001, Keenan c/ Royaume-Uni, n° 27229/95 ;
- 4 juillet 2006, Ramirez-Sanchez c/ France, n° 59450/00.
- Laurent Mucchielli, Les "centres éducatifs fermés": rupture ou continuité dans le traitement des mineurs délinquants?, .