La poule, le voisin, le bateau, le marin, la farine, le boulanger, le violon et le chef d’orchestre

Publié le 03 novembre 2008 par Christophe Buffet

C'est un arrêt qui fait l'amusement des étudiants et que l'on retrouve souvent reproduit sur le web, qui a été cassé par la Cour de Cassation mais dont la lecture est toujours un plaisir.
Il a été rendu par la Cour d'Appel de Riom le 17 septembre 1995.
Voici un extrait de cet arrêt et l'arrêt de la Cour de Cassation, moins amusant.
"Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard); que ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés; que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salledes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme. Par ces motifs: statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Rougier de son action et le condamne aux dépens"
Pour la Cour de Cassation :
"
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, M. Y..., estimant qu'un poulailler installé près de sa maison d'habitation lui avait causé des dommages car il générait des bruits, des odeurs et était susceptible d'occasionner des pollutions, a demandé la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt se borne à des considérations générales, étrangères aux faits de l'espèce ;

qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en se fondant sur les éléments de l'espèce, si l'implantation du poulailler causait à M. Y... un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa discussion ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ".