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Sung Hi Lee : la playmate venue de Corée

Publié le 16 octobre 2008 par Anonyme

Sans parler de l’état des prisons, les conditions d’emprisonnement étant tellement inhumaines que le président de l’Observatoire International des Prisons dit qu’il en sort des « asociaux, habités par la haine » (trouvé dans Le petit démagogue de Jean-Luc Porquet). S’il sort de prison des personnes tellement désocialisées, prévenir la récidive devient mission impossible. Oh, je vois d’ici les sarcasmes « tant qu’on y est, logeons les dans des hôtels trois étoiles ! ». Non. Mais dans des conditions compatibles avec la dignité humaine, qui ne font pas de la société, et donc de nous, ses membres, des bourreaux bien pires que les délinquants croupissant en prison. De plus, la gestion de la criminalité, au niveau d’un Etat, se doit d’être dépassionnée et à long terme, et de protéger les intérêts de la société toute entière. Or, dans cette protection, il y a certes une réparation pour les victimes, une sanction pour le coupable, mais il est nécessaire que la sanction soit comprise et efficace, et aussi d’éliminer les causes qui ont conduit à la délinquance…De la simple réfléxion basique…

Exemple : X vole une pomme parce qu’il a faim. Condamné à un mois de prison avec sursis. Si sa situation n’est pas examinée, il a toujours faim, et il recommencera. C’est certes simpliste, mais c’est pour faire comprendre le point…

La récidive provient donc aussi d’une insuffisance de moyens de prise en charge du détenu par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, complètement débordés.

Et malgré ça, les principales propositions de la loi en question convergent en ce qu’elles augmentent l’enfermement et la répression des récidivistes :

  • Extension du champ d’application de la récidive légale : qu’est-ce que cela veut dire ? Simplement qu’on lie des délits entre eux. Exemple, le nouvel article 132-16-4 du code pénal dit : «  Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » C’est extrêmement important, car ça permet d’appliquer à des délits qui peuvent être très différent les aggravations de peine prévues dans les cas de récidive.

  • Consacrer la notion de réitération : quand une personne condamnée pour un délit en commet un autre qui n’entre pas dans le champ de la récidive. Cette notion n’avait pas de conséquences juridique, elle est maintenant définie dans la loi, et si cela ne change pas fondamentalement la donne, cet extrait de l’article 132-16-7 « Les peines prononcées pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »souligne l’orientation de la politique pénale. Ou comment favoriser l’enfermement.

  • Augmentation de la durée de mise à l’épeuve des condamnés en cas de récidive. Le sursis avec mise à l’épreuve consiste à ne pas enfermer le condamné, à condition qu’il remplisse un certain nombre d’obligations, pendant un temps défini par la loi. L’augmentation de la durée de mise à l’épreuve consiste à augmenter le temps pendant lequel on contrôle le condamné, mais des durées comme 7 ans sont excessives et surtout, ne seront jamais appliquées vu le manque de moyens. Cela contredit aussi la vocation « éducative » de la sanction, le condamné pouvant au bout d’un certain temps se révolter contre un contrôle qu’il ne supporte plus…

  • Le nouvel article 465-1 du CPP incite à prononcer des peines d’emprisonnement ferme en insitituant le mandat de dépôt systématique, quasi obligatoire en cas de délinquance sexuelle ou de violence. Pourquoi quasi-obligatoire ? Lisez plutôt : « Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. S’il s’agit d’une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l’audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s’il en décide autrement par une décision spécialement motivée. » Donc si une peine de prison n’est pas prononcée, il faut une motiver la décision. Ce qui contredit le premier alinéa de l’article 132-19 du CP, qui tendait à faire de l’emprisonnement un choix nécessitant motivation. Cette obligation de motivation, selon le syndicat de la magistrature, n’était pas effectivement respectée sur le terrain, traduisant le peu d’hésitation des juridiction à prononcer des peines d’emprisonnement ferme. D’ailleurs, dorénavant, en cas de récidice légale, il sera inutile de motiver le recours à l’emprisonnement ferme.

  • Favoriser les procédures rapides en cas de récidive : ces procédures qui donnent peu de temps à la défense de se préparer. Mais au fait, pourquoi préparer une défense ? Vous êtes coupable, de toute façon. Allons allons, laissez vous donc faire…

  • Jeter la suspicion sur la suspension de peine pour raison médicales ou détenus en fin de vie…D’une part on fait insérer les mots « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction », au début de l’article. C’est assez flou pour pouvoir engager la responsabilité de ceux qui ont fait libérer de détenu, si jamais l’infraction est commise à nouveau. Un bouc émissaire à jeter en pâture aux fauves, si quelque chose se passe mal. Celui qui prend cette décision (le JAP, donc) sera le « vilain pas beau » qui a « libéré le monstre », comme dans cette triste affaire de pédophilie. Oui, maintenant les personnes qui prennent ce type de décision ne doivent plus décider en leur âme et conscience, elle doivent devenir extra-lucides. Ensuite, deux expertise disctinctes doivent confirmer que le détenu remplit vraiment les critères concernant la suspension pour raison médicales, et si c’est en matière criminelle, une expertise pour vérifier que le détenu est toujours mourant (pardon, c’est de mauvais goût, mais c’est quand même un peu ça) doit avoir lieu tous les six mois. Quand on sait que les experts ont déjà du travail par dessus la tête, et que cette mesure est déjà sous utilisée, on ne s’étonne plus que des personnes soient détenues en France dans des conditions contraire à la dignité humaine…La France, le pays des droits de l’homme…mais lequel ?

  • Limitation des crédits de réduction de peine en cas de récidive : Le crédit de réduction de peine est censé inciter le condamné à se conduire correctement pendant sa détention, voire à faire des efforts pour se ré-insérer. Etant donné le nombre de mesures qui participent déjà à la répression de la récidive (peines plus lourdes, plus d’emprisonnement ferme, etc…) il ne paraît pas opportun d’ajouter cette mesure…

D’autes dispositions intéressantes sont inclues dans la loi, bien que beaucoup d’articles aient été modifié par la délicieuse loi du 25/02/2008 (rétention de sûreté et irresponsabilité pénale) que nous aborderons dans un prochain article. Si vous désirez plus de précisions, n’oubliez pas que vous avez l’analyse du projet de loi par le syndicat de la magistrature (qui est ma source principale), ainsi que la version en vigueur de la loi.

Au fur et à mesure que je me plonge dans la compréhension de ces lois et de ce qu’elle impliquent pour les citoyens de notre pays, me viennent spontanément deux citations :

Une qu’on pourrait tout à fait mettre dans la bouche de notre président :

« Pour votre sécurité, je ferai de ce monde une prison, c’est promis. »

Et une seconde, de Thomas Jefferson :

« Celui qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour se sentir en sécurité, ne mérite ni l’une ni l’autre. »

Bien sûr, tout dépend de ce qu’on entend par liberté et sécurité. Mais nous en prenons le chemin, malheusement…

La suite au prochain épisode.


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