C’est ce que juge cet arrêt :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 octobre 2006), que par acte authentique reçu par M. X..., notaire, membre de la SCP Gagnière, Champenois , Fonti , Foissot et Drancourt (la SCP), la SCI 2RE (la SCI) a donné un appartement en location à Mme Y..., les parents de celle-ci, les époux Y..., s'étant portés cautions du paiement des loyers et des charges ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité dirigée contre M. X... et la SCP, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne distingue pas suivant que le cautionnement a été donné par acte authentique ou par acte sous seing privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 6 et 1382 du code civil ;
2°/ que, dans le cas contraire, la clarté de l'acte que le notaire a reçu ne constitue pas une circonstance exclusive d'un manquement du notaire à ses obligations professionnelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que, dans le même cas, celui qui agit en responsabilité contre le notaire est simplement tenu, pour l'emporter, d'établir que la faute du notaire lui a fait perdre la chance qu'il avait d'éviter le préjudice qu'il a subi ; qu'en exigeant de la société R2E, non pas qu'elle prouve avoir perdu la chance qu'elle avait de faire garantir le paiement des indemnités d'occupation qui lui seraient dues, mais qu'elle prouve que les cautions auraient, si elle le leur avait demandé, accepté de garantir le paiement des indemnités d'occupation qui pourraient lui être dues, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que les formalités prescrites par l'article 22-I de la loi du 6 juillet 1989 ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés en la forme authentique, avec le concours d'un notaire et relevé que l'acte de cautionnement limitant la garantie aux seuls loyers et charges, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation, était clair sur l'étendue de l'engagement des époux Y... , pris en la présence de la SCI, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'aucune faute du notaire ne pouvait être retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société R2E aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société R2E, la condamne à payer à M. X... et la SCP Gagnière, Champenois, Fonti, Novel, Foissot, Drancourt, ensemble, la somme de 2 500 euros. »
L’article 22-I de la loi du 6 juillet 1989
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.