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Voilà pourquoi je pense que la mise en application du cours d'Étique et de Culture religieuse est in

Publié le 28 septembre 2008 par _nicolas @BranchezVous

Je crois que le gouvernement a été bien imprudent dans son approche sur l'application de la loi, en autorisant la mise en marche du nouveau cours d'Éthique et de Culture religieuse sans, au préalable, s'assurer que son application se fasse dans le respect des lois constitutionnelles canadiennes et québécoises, et en ignorant les articles 5, 22, 36 et 222.1 de la LIP (Loi sur l'instruction publique), lesquelles stipulent que:

Dernière version disponible
À jour au 1er juin 2008

L.R.Q., chapitre I-13.3
Loi sur l'instruction publique
  5.  L'élève, autre que l'élève du second cycle du secondaire et que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l'enseignement moral.   Programme d'études local ou enseignement moral.   Cependant, lorsque l'école que fréquente l'élève est autorisée, conformément à l'article 222.1, à remplacer les programmes d'enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par un programme d'études local d'orientation oecuménique ou par un programme d'études local d'éthique et de culture religieuse, cet élève a le droit de choisir entre ce programme d'études local et l'enseignement moral.
Choix.   Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
Application du choix.   Un choix fait en vertu du présent article est appliqué en conformité avec l'organisation des services éducatifs approuvés, en vertu des articles 84 à 86, par le conseil d'établissement de l'école où est inscrit l'élève.   22.  Il est du devoir de l'enseignant:  1° de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque élève qui lui est confié; (je crois qu'il faut comprendre que c'est le parent qui lui confie son enfant).     36.  L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.   222.1.  La commission scolaire s'assure de l'application des programmes d'études établis par le ministre en vertu de l'article 461.
Élève dispensé d'une matière.   Cependant, une commission scolaire peut, à la demande du directeur d'une école, après consultation des parents de l'élève et sous réserve des règles de sanction des études prévues au régime pédagogique, dispenser d'une matière prévue au régime pédagogique un élève qui a besoin de mesures d'appuis dans les programmes de la langue d'enseignement, d'une langue seconde ou des mathématiques; la dispense ne peut toutefois porter sur l'un ou l'autre de ces programmes.
Remplacement d'un programme.
En outre, une commission scolaire peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, permettre à une école de remplacer un programme d'études établi par le ministre par un programme d'études local dans le cas d'un élève ou d'une catégorie d'élèves incapables de profiter des programmes d'études établis par le ministre. Un tel programme d'études local est soumis par la commission scolaire à l'approbation du ministre. (la loi ne précise pas en quoi consiste cette incapacité)   On comprend donc, que les commissions scolaires peuvent agir uniquement avec l'autorisation du ministre.   Il est important de noter que les références ci-haut mentionnées proviennent du site du Mels et sont possiblement différentes de toutes mises à jour effectuées après le 1er juin 2008.   Également, même si je pense que les parents contestataires auront gain de cause dans leur demande de soustraire leurs enfants du cours d'Éthique et de Culture religieuse, je suis profondément convaincu que ceux-ci devraient faire preuve de magnanimité en acceptant de s'ouvrir sur notre société souhaitée pluraliste et laïque. Et par le fait même, acceptés que leurs enfants participent pleinement à leur intégration dans notre société québécoise en devenir, qui se veut ouverte sur le monde, et ainsi leur permettre de cotoyer les autres enfants du Québec en participant au cours controversé d'Étique et de Culture religieuses.  

 

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

  Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés

Droits et libertés au Canada

  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

Libertés fondamentales

  2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion ;

L.R.Q., chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne

Préambule.

CONSIDÉRANT que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

Considérant que le respect de la dignité de l'être humain et la reconnaissance des droits et libertés dont il est titulaire constituent le fondement de la justice et de la paix;

Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général;

Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une Charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation;

À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

PARTIE I 
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE

CHAPITRE I 
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Droit à la vie.

1.  Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Personnalité juridique.

Il possède également la personnalité juridique.

1975, c. 6, a. 1; 1982, c. 61, a. 1.

Droit au secours.

2.  Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours.

Secours à une personne dont la vie est en péril.

Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.

1975, c. 6, a. 2.

Libertés fondamentales.

3.  Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

1975, c. 6, a. 3.

41.  Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci.


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