A retenir une réponse ministérielle parue au coeur de l’été (Rép. Wojciechowski, JO AN 12 août 2008, p. 6987) qui traite de la relation de la loi Hoguet (texte majeur qui régit, dans notre droit français, les professions de l’immobilier et auquel j’ai déjà fait référence dans le passé) avec la nouvelle profession de chasseur d’appartements.
Cette jeune activité entre t’elle ou non dans le champ d’application de cette loi Hoguet qui a vocation à protéger le public et les professionnels ?
Le ministère de la justice répond par “OUI” et “NON”. La réponse est négative si la mission du “chasseur de biens” se cantonne strictement à l’exécution rémunérée directement par le mandant (la personne qui cherche) d’une prestation de recherche d’un bien.
La réponse est positive si ce même chasseur de biens se livre aux opérations d’entremise mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. En ce cas, il doit respecter scrupuleusement les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. A défaut il porte préjudice aux clients et aux agents immobiliers régulièrement inscrits. Il encourt également les sanctions prévues par ces textes.
Tout est donc une question de frontière à ne pas franchir ou si elle doit être franchie, d’être porteur de tous les documents utiles et nécessaires.