Le parking de domaines: une forme courante de cybersquatting

Publié le 10 septembre 2008 par Nicolog


VS



Dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 2008 (BAYARD PRESSE / SEDO)
, la société Sedo (www.sedo.fr), qui offre aux internautes un service de parking de domaines, a été condamnée pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Par le biais de ce service Sedo propose aux internautes titulaires d’un nom de domaine inutilisé de lui en déléguer l’exploitation commerciale.

Sedo créé ainsi un site « garage » exclusivement composé de liens commerciaux.

Ce service est légal à la condition qu’il ne soit pas utilisé à des fins de cybersquatting.

En l’espèce, Bayard Presse s’est aperçue que le nom de domaine www.bayardjeunesse.com avait été enregistré par une personne dénommée Richard J., dont l’identité et l’adresse étaient inconnues, et avoir constaté que ce nom de domaine était exploité par la société Sedo dans le cadre d’un service de parking de domaines.

Le nom de domaine « bayardjeunesse.com » permettait d’accéder à des liens publicitaires pointant vers des sites concurrents de la société Bayard Presse ou vers des sites pornographiques.

Bayard Presse a donc assigné Sedo pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

En défense Sedo se prévalait de la qualité d’hébergeur, au sens de l’article 6.I.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en soutenant que son rôle se limitait à proposer des outils techniques permettant de créer des pages web « parking », mais que la création des liens publicitaires relevait de la seule responsabilité du titulaire du nom de domaine.

Dans son jugement du 28 mars 2008, le tribunal a constaté que, contrairement à ce qu’elle soutenait, Sedo se chargeait d’insérer les liens publicitaires sur les pages des noms de domaine parqués et qu’elle supportait en conséquence la responsabilité de l’exploitation commerciale desdits noms de domaine.

 

Le tribunal a en conséquence condamné Sedo à payer à Bayard Presse la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la marque BAYARD PRESSE JEUNE et 20 000 € en réparation de celui subi du fait des actes de concurrence déloyale.