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POLICE - Autorités, Responsabilité ; RECOURS ; METHODE DE TRAVAIL

Publié le 02 juillet 2008 par Nufroftsuj

QUESTION

« J’ai un petit doute dans mon cours, voilà donc l’occassion d’inaugurer le topic.
Alors dans le cours de Monsieur X…, on a vu les moyens d’action de l’État sur les collectivités territoriales dont le premier était le déféré préfectoral (par le biais du recours pour excès de pouvoir?, question subsidiaire) puis ensuite il a abordé un pouvoir de substitution avec la théorie du dédoublement fonctionnel. Je n’ai pas bien compris l’illustration de cette théorie qu’il a donné avec le maire: si le maire agit pour l’État en tant qu’officier d’État civil, qu’en est il quand il prends des pouvoirs de police?
je me pose cette question puisqu’elle semble être importante sur le plan du contentieux (responsabilité de la mairie ou de l’État?)
Voilà c’est plus un détail mais j’ai envie d’avoir les idées claires dès le départ
PS: j’ai l’impression que ma question est bourrée d’imprécision, c’est horrible, dire que je vais devoir rédiger des disserts en droit administratif bientôt… »

REPONSE

Il me semble que tu as été bien inspirée de chercher à faire la lumière sur ces questions. Le Code général des collectivités territoriales - ou C.G.C.T. - te sera d’une grande aide.
Quelques informations pour te mettre sur la voie (à toi de trouver - et c’est essentiel - le fondement juridique de chacune de ces informations) :
1) C’est pour le compte de l’Etat que sont édictés les actes juridiques de police judiciaire et menées les opérations de police judiciaire. La collectivité publique (l’Etat, une commune [et non “la mairie”], etc.) pour le compte de laquelle un acte juridique de police administrative aura été édicté ou une opération de police administrative menée devra, au contraire, être déterminée au cas par cas (il pourra s’agir de l’Etat, d’une commune, etc.). Reste à être capable de distinguer les notions de police judiciaire et de police administrative…
2) Les maires exercent des compétences tantôt pour le compte de l’Etat, tantôt pour le compte de leur commune.
3) En tant qu’autorités de police générale les maires agissent pour le compte de leur commune. La responsabilité de cette dernière pourra, à certaines conditions, être engagée si un acte juridique ou une opération de police administrative générale a causé un dommage. Concrètement il faudra, du moins dans un premier temps, demander réparation au maire. En tant qu’autorités de police spéciale les maires agissent pour le compte de l’Etat. C’est donc, cette fois, la responsabilité de l’Etat qui pourra - à s’en tenir encore une fois à la responsabilité des personnes publiques - le cas échéant, être recherchée. Il faudra demander réparation au préfet du département dans lequel se trouve la commune du maire à l’origine du dommage. Reste à être capable de distinguer les notions de police (administrative) spéciale et de police (administrative) générale.
Quant au déféré préfectoral, il s’agit d’un recours que seuls les préfets peuvent former. La doctrine s’est demandé, un temps, s’il fallait distinguer le déféré préfectoral du recours pour excès de pouvoir. Aujourd’hui, les auteurs privilégient dans leur grande majorité la thèse selon laquelle le déféré préfectoral est une forme de recours pour excès de pouvoir. Cette thèse repose sur l’idée que les régimes juridiques applicables au déféré préfectoral et au recours pour excès de pouvoir sont suffisamment proches pour qu’il ne soit pas pertinent de considérer qu’il existe deux catégories juridiques (”recours pour excès de pouvoir”/”déféré préfectoral”). Car à toute catégorie juridique correspond un (et un seul) régime juridique et inversement (affirmation à manier, toutefois, avec précaution…).
Du travail en perspective… Courage.


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