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La reconnaissance d’une “ethnicité objective” par la Cour de Strasbourg (CEDH, 27 avril 2010, Ciubotaru c. Moldavie)

Publié le 30 avril 2010 par Combatsdh

Choix de son “identité ethnique” mentionnée dans un registre administratif national 

Un refus a été opposé à la demande de changement de carte d’identité d’un homme de nationalité moldave au motif que celui-ci s’était déclaré, dans le formulaire administratif de demande, d’”ethnie roumaine“. L’administration moldave lui indiqua en effet qu’il n’appartenait pas à une telle ethnie mais, à l’aune des certificats de naissance et de mariage de ses parents, à l’ethnie “moldave (pour une utile présentation de l’histoire et du régime des mentions administratives des ethnies en Moldavie, v. § 18-21).

Saisie d’une allégation de violation du droit au respect de la vie privée (Art. 8), la Cour européenne des droits de l’homme commence par rappeler que “l’identité ethnique [est] aussi un détail afférent à l’identité individuelle et tombe dans le champ de l’article 8” (§ 49 - « Ethnic identity was also a detail pertaining to the individual’s identity falling within the ambit of Article 8 » - V. Cour EDH, G.C. 4 décembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, Req. nos 30562/04 et 30566/04, § 66 - Lettre Droits-Libertés du 5 décembre 2010), cette “identité ethnique individuelle constitu[ant] un aspect essentiel de [la] vie privée et de l’identité surtout si elle détermine celle “de ses enfants et des générations suivantes” (§ 53).

Le contexte particulier - “hautement sensible” (§ 52) - de cette affaire n’est par ailleurs pas négligé par la Cour qui mentionne les débats actuels agitant la société moldave quant à cette question de “l’identité ethnique” (§ 52).

Ce constat précédent n’est sans doute pas étranger à l’affirmation pour le moins prudente voire timorée des juges strasbourgeois selon laquelle ils “ne conteste[nt] pas le droit du Gouvernement d’exiger l’existence de preuves objectives d’une revendication d’ethnicité” et sont “prêt[s] à accepter que les autorités puissent refuser l’enregistrement officielle d’une telle revendication d’appartenance à une ethnie particulière si cette revendication est basée sur des motifs purement subjectifs et non substantiels(§ 57 - « The Court does not dispute the right of a Government to require the existence of objective evidence of a claimed ethnicity. In a similar vein, the Court is ready to accept that it should be open to the authorities to refuse a claim to be officially recorded as belonging to a particular ethnicity where such a claim is based on purely subjective and unsubstantiated grounds »).

Pourtant, une violation de l’article 8 est constatée en ce que la législation moldave ne permet précisément pas à un individu d’avancer de telles preuves objectives, l’ethnie enregistrée initialement - et assez arbitrairement - par les autorités soviétiques ne pouvant être contestée (§ 57), et ce, alors qu’il est relevé que la revendication du requérant “est basée sur plus que sa perception subjective de sa propre ethnicité” mais sur des indices “objectivement vérifiables” tels que “le langage, le nom, l’empathie et autres (§ 58).

Cet arrêt interpelle plus par sa motivation que par son dispositif de condamnation de la Moldavie. Certes, il ne s’agissait pas ici d’une mention sur une carte d’identité mais au sein d’un registre administratif et ne concernait pas la liberté religieuse (V. sur ces questions Cour EDH, 2e Sect. 2 février 2010, Sinan Işik c. Turquie, Req. no 21924/05 - Lettre Droits-Libertés et CPDH du 3 février 2010).

Cependant, en avalisant l’idée d’une “ethnicité objective et en permettant à l’État de refuser qu’un individu puisse définir seul sa propre identité ethnique, elle dénie la liberté pour l’individu de définir ce qui est pourtant reconnu comme étant au cœur de sa propre identité. Surtout, le raisonnement de la chambre semble en l’espèce faire fi de la méfiance que la Grande Chambre a récemment manifestée à l’égard de ce concept d’ethnie (Cour EDH, G.C. 22 décembre 2009, Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, Req. nos 27996/06 et 34836/06, § 43-44 - Lettre Droits-Libertés du 26 décembre 2009 et CPDH 27 décembre 2009 V. en ce sens l’opinion concordante du juge Mijović). Cette méfiance est pourtant légitime, en particulier si l’on conçoit ce concept comme pouvant être imposé à un individu contre son gré à la lueur de critères flous voire potentiellement arbitraires.

260px-louve_de_chisinau.1272650251.jpgSymbole de la controverse identitaire, la louve romaine de Chişinău, cachée à la vue des Moldaves, officiellement pour la protéger

Ciubotaru c. Moldavie (Cour EDH, 4e Sect. 27 avril 2010, Req. n° 27138/04) - En anglais

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Actualités droits-libertés du 30 avril 2010 par Nicolas Hervieu

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  • Voir sur les débats en France sur les “statistiques ethniques”

http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/category/discrimination/statistiques-ethniques/

Voir en particulier le rapport du CARSED qui rappellera que l’animateur de ce blog est radicalement opposé à cette idée “d’ethnicité objective”.


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