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Accès au marché: critère unique de l'entrave?

Publié le 12 juin 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 4 juin 2009, Percy Mickelsson et Joakim Roos, C-142/05.

La principal intérêt de cet arrêt est la définition de la notion d'entrave au sens de l'article 28 CE. S'agissant, comme dans l'affaire Commission/Italie, dont j'ai pu dire qu'elle constituait un camouflet masqué pour la jurisprudence Keck, d'une législation nationale limitant l'usage d'un produit (des bateaux à moteur en Suède). La Cour y énonce que:
"Il convient de rappeler que doivent être considérées comme des «mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation», au sens de l’article 28 CE, les mesures prises par un État membre ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des produits en provenance d’autres États membres, ainsi que les entraves à la libre circulation des marchandises résultant, en l’absence d’harmonisation des législations nationales, de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits. Relève également de la même notion toute autre mesure qui entrave l’accès au marché d’un État membre des produits originaires d’autres États membres" (point 24, je souligne).
La première partie de la définition rappelle une vision "étroite" de l'entrave, notion qui ne proscrirait que les législations ayant un effet de "double charge" ou "protecteur" (que ce soit directement ou indirectement, volontairement ou involontairement). Le critère de l'accès au marché, la seconde partie de la définition, est plus large et est d'ailleurs largement utilisé dans le cadre des autres libertés, englobe la première, la rendant par la même superfétatoire, et étend la portée de l'article 28 CE.
Ceci couplé avec la jurisprudence Gysbrechts, on peut donc se demander si ce critère n'est pas en voie en devenir le seul critère pertinent d'appréciation des entraves dans le cadre des libertés communautaires. Reste à savoir si cette simplification n'est pas en fait un appauvrissement qui se fera au détriment d'un certain "raffinement" de l'analyse en fonction du type de libertés soumis à l'analyse de la Cour: doit-on et peut-on vraiment, conceptuellement, traiter de la même manière des services, des personnes et des produits?

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